Art. 1
En vigueur depuis le 3 févr. 2022
Article premier
À l’article 1er de la décision 2011/72/PESC, les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis. Sans préjudice de l’article 5, en cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe:
a)
lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à l’exécution des décisions de justice relatives au recouvrement des fonds publics détournés et au paiement des amendes;
b)
lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait continuent d’être gelés pendant une période raisonnable, sous réserve du paragraphe 4. Si un recours civil ou administratif a été introduit au cours de cette période en vue du recouvrement des fonds publics détournés, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que ce recours soit rejeté ou, si le recours est accueilli, jusqu’à l’exécution de la décision de justice relative au recouvrement des fonds détournés.
2 ter. Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe en conséquence, dès qu’il aura établi que les conditions énoncées au paragraphe 2 bis pour le maintien du gel des capitaux et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée, qui étaient en sa possession ou qui étaient détenus ou contrôlés par elle ne sont plus réunies.».
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Proeli:dec:2022:154:oj#art-1