Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 6 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; ou b) destinés à être utilisés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; dans les secteurs suivants: i) les transports; ii) les télécommunications; iii) l'énergie; iv) la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières. 2.   Est interdite la fourniture: a) d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1; b) d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente. 3.   Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.
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