Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 9 1.   Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 24 août 2022 des contrats conclus avant le 23 février 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. 3.   Il est interdit de participer, sciemment ou intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.
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