Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 24 févr. 2022
Article 5 1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni n’exposent l’Union à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial. 2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si l’Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt. 3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si l’Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations. 4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:313:oj#art-5