Art. 3 · Coopération et suivi

Art. 3

Coopération et suivi

En vigueur depuis le 4 mars 2022
Article 3 Coopération et suivi 1.   Aux fins de l’article 27 de la directive 2001/55/CE, les États membres utilisent le réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union conformément à la recommandation (UE) 2020/1366. Les États membres devraient également contribuer à une connaissance commune de la situation au niveau de l’Union par le partage d’informations pertinentes dans le cadre du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). 2.   La Commission coordonne la coopération et l’échange d’informations entre les États membres, notamment en ce qui concerne le suivi des capacités d’accueil dans chaque État membre et le recensement de tout besoin d’aide supplémentaire. À cette fin, la Commission, en coopération avec les États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) assure un suivi et un réexamen constants de la situation, tout en recourant au réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration de l’Union. En outre, Frontex, l’AUEA et Europol apportent un soutien opérationnel aux États membres qui en font la demande, et ce afin de les aider à faire face à la situation, y compris aux fins de l’application de la présente décision.
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