Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier
Objet
1. La présente décision établit un programme d’action général dans le domaine de l’environnement pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 (ci-après dénommé «8e programme d’action pour l’environnement» ou «8e PAE»). Elle fixe les objectifs prioritaires du 8e PAE et détermine les conditions de facilitation nécessaires à leur réalisation. Elle établit un cadre de suivi permettant de mesurer les progrès de l’Union et de ses États membres dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE et crée un mécanisme de gouvernance pour assurer la pleine réalisation de ces objectifs prioritaires.
2. Le 8e PAE vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, neutre sur le plan climatique, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, y compris en arrêtant et inversant la perte de biodiversité. Il soutient et renforce une approche intégrée des politiques et de la mise en œuvre, en s’appuyant sur le pacte vert pour l’Europe.
3. Le 8e PAE constitue la base de la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat définis dans le programme à l’horizon 2030 des Nations unies et ses ODD, ainsi que des objectifs que poursuivent les accords multilatéraux en matière d’environnement et de climat.
4. Le cadre de suivi du 8e PAE contribue aux efforts entrepris par l’Union pour mesurer les progrès accomplis sur la voie de la durabilité, du bien-être et de la résilience.
5. Le 8e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur.
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