Art. 5 · Examen à mi-parcours

Art. 5

Examen à mi-parcours

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 5 Examen à mi-parcours 1.   Au plus tard le 31 mars 2024, la Commission procède à un examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, en tenant compte de la situation au regard des conditions de facilitation énoncées à l’article 3, ainsi que des progrès accomplis dans le suivi et l’évaluation du changement systémique. La Commission propose, le cas échéant, des modifications aux ensembles d’indicateurs clés visés à l’article 4, paragraphe 2, à la lumière des résultats de l’examen à mi-parcours. L’examen à mi-parcours est fondé sur les évaluations effectuées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et sur toute autre constatation pertinente. La Commission transmet un rapport sur l’examen à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil. 2.   À la lumière de l’examen à mi-parcours visé au paragraphe 1 du présent article, des éventuelles réponses du Parlement européen et du Conseil à cet examen, d’autres évolutions stratégiques pertinentes et du rapport le plus récent de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’état et les perspectives de l’environnement en Europe, afin d’atteindre les objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à ajouter une annexe au 8e PAE pour la période postérieure à 2025, contenant une liste d’actions en vue d’atteindre ces objectifs, ainsi qu’un calendrier de ces actions respectives.
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