Art. 1
En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international consiste à soutenir des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’inclusion de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion [préparations à ultra-bas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA.
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