Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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