Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article premier La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3.   L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) à verser sur ou depuis un compte appartenant à une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international ou détenu par celle-ci ou celui-ci, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe."; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique "Entités", aux numéros 53, 54 et 55, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022."; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: "9.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique "Entités", aux numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 8 avril 2022. 10.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe, après avoir établi que: a) les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 9 octobre 2022, des droits de propriété sur une personne morale, une entité ou un organisme établi(e) dans l’Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et b) le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé.". 2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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