Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article premier
Le système volontaire «International Sustainability & Carbon Certification — ISCC EU» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 14 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:
a)
la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;
c)
la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols fixés dans le règlement délégué (UE) 2019/807.
Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:602:oj#art-1