Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article premier
Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 23 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:
a)
la conformité des lots de biocarburants avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:604:oj#art-1