Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article premier Le système volontaire «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 25 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu: a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001; b) le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.
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