Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article premier Les objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède conformément au règlement (CE) no 549/2004, dont la liste figure à l’annexe à la présente décision, sont incompatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (la «PR3») prévus dans la décision d’exécution (UE) 2021/891.
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