Art. 3 · Conditions de participation à TARGET-BCE

Art. 3

Conditions de participation à TARGET-BCE

En vigueur depuis le 19 avr. 2022
Article 3 Conditions de participation à TARGET-BCE 1.   La participation à TARGET-BCE est exclusivement régie par les conditions de participation à TARGET-BCE énoncées à l’annexe I. 2.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), à compter du 20 novembre 2023, la BCE n’ouvre pas d’autres comptes que des comptes TARGET pour les participants réunissant les critères requis, afin de fournir des services entrant dans le champ d’application de l’orientation (UE) 2022/912(BCE/2022/8), à l’exception des comptes qui sont utilisés pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (6). 3.   La participation à TARGET-BCE est également régie par l’article 11 de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), le cas échéant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:911:oj#art-3