Art. 11 · Contrôles

Art. 11

Contrôles

En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 11 Contrôles 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre et le type d’animaux, la production et l’exportation d’effluents d’élevage. 2.   Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 à 9. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 à 9 sont respectées. 3.   S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère bénéficiant d’une autorisation ne respecte pas les conditions prévues aux articles 6 à 9, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante. 4.   Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont est assortie l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, afin qu’elles puissent vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 à 9 avant et après l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente décision.
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