Art. 12
Examen bisannuel
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 12
Examen bisannuel
1. Au plus tard le 30 juin 2023, les autorités compétentes transmettent, avec le rapport pour l’année 2022 visé à l’article 13, une annexe contenant les résultats de la surveillance des concentrations de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface et de l’état trophique des masses d’eau de surface, obtenus au moyen du réseau de surveillance établi conformément à la directive 91/676/CEE sur les nitrates. Cette annexe comprend au minimum des cartes montrant les zones qui alimentent les eaux pour lesquelles les données de surveillance révèlent:
a)
des valeurs moyennes des concentrations de nitrates supérieures à 50 mg/l ou une tendance à la hausse des concentrations de nitrates par rapport à 2021;
b)
un état
«eutrophe»
ou un état qui
«pourrait devenir eutrophe»
, qui reste stable ou se détériore par rapport à 2021.
Les eaux définies par le premier alinéa, point a) ou b), sont considérées comme polluées, exposées à un risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Les données pour l’estimation des valeurs moyennes couvrent la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Pour l’évaluation des tendances, les données de 2021 sont comparées à celles de 2022.
2. Aux fins de l’élaboration de l’annexe visée au paragraphe 1 du présent article, les données utilisées proviennent du réseau de surveillance mis en place en vertu de la directive 91/676/CEE.
3. À compter du 1er janvier 2024, des mesures supplémentaires sont appliquées dans le cadre du programme d’action sur les nitrates dans les zones qui alimentent des eaux polluées ou à risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Pour les exploitations qui ont obtenu une autorisation en vertu de la présente décision et qui sont situées dans ces zones, la quantité d’effluents d’élevage pouvant être épandue sur les terres ne dépasse pas 220 kg d’azote/ha par an.
4. Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 30 septembre 2023, des résultats de cet examen bisannuel, en particulier en ce qui concerne les zones et les exploitations bénéficiant d’une autorisation où la quantité maximale d’effluents d’élevage à épandre est de 220 kg d’azote par hectare et par an, ainsi que des mesures supplémentaires à appliquer dans le cadre du programme d’action sur les nitrates.
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