Art. 13 · Rapports

Art. 13

Rapports

En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Article 13 Rapports Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes: a) des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation pour chaque comté, ainsi que les cartes de l’occupation des sols au niveau local, visées à l’article 10, paragraphe 1; b) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation accordée en vertu de la présente décision sur la qualité de l’eau; c) les résultats de la surveillance des sols visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d’azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires; d) une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 10, paragraphe 4; e) les résultats des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l’article 10, paragraphe 5; f) les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore visées à l’article 10, paragraphe 6; g) une évaluation des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l’article 11, paragraphes 1 et 2; h) l’évolution du nombre d’animaux et de la production d’effluents d’élevage pour chaque catégorie d’animaux et dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation; i) une analyse comparative des contrôles des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation et des exploitations herbagères ne bénéficiant pas d’une autorisation, comprenant des données sur les éléments suivants: — les inspections sur place; — les contrôles administratifs; — les contrôles agricoles dans le contexte de la conditionnalité; — les statistiques relatives au non-respect des dispositions légales. Les informations géographiques contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, l’Irlande a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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