Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2022
Article premier
Pour autant que le niveau minimum de taxation visé à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, tel qu’il est fixé pour la consommation professionnelle à l’annexe I, tableau C, de ladite directive, soit respecté, la Finlande est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie:
a)
aux pompes à chaleur et aux chaudières électriques qui produisent de la chaleur pour le réseau de chauffage urbain;
b)
aux pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale d’au moins 0,5 MW qui ne sont pas raccordées au réseau de chauffage urbain; ou
c)
aux pompes de recirculation d’eau installées dans les centrales de chauffage géothermique.
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