Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 2022
Article 2 1.   Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et Ryanair respectivement les 8 septembre 1998, 16 mars 2001 et 12 février 2002, ainsi que les contrats de services aéroportuaires conclus par la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais avec Ryanair les 4 février 2010 et 27 juillet 2010, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et Wizz Air respectivement les 11 juin 2004 et 1er juillet 2005, ainsi que le contrat de service aéroportuaire conclu entre la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais et Wizz Air le 1er juin 2009, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   Les contrats de services aéroportuaires conclus par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise avec Goodjet le 14 décembre 2001, avec Ciaofly le 24 avril 2002, avec Berlin Jet le 30 janvier 2003, avec Volare le 13 février 2003, avec Sterling le 15 juillet 2004, avec Norwegian Air Shuttle le 7 avril 2005, avec Air Horizon le 12 juillet 2004, avec Air Polonia le 20 octobre 2004, avec Blue Air les 11 octobre 2005 et 28 août 2007, avec Flyme le 30 mars 2006 et avec Centralwings le 18 février 2007, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:105:oj#art-2