Art. 3 · Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération

Art. 3

Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération

En vigueur depuis le 10 oct. 2022
Article 3 Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération 1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. 2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser des services du SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur participation et acceptent d’exécuter les obligations y afférentes, énoncées à l’annexe II, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4. 3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer une relation contractuelle directe entre les banques centrales prestataires et les autorités de coopération. Les autorités de coopération ne participent pas aux travaux du comité propriétaire du système concerné.
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