Art. 2
Fonctionnalités liées aux demandes de documents
En vigueur depuis le 8 nov. 2022
Article 2
Fonctionnalités liées aux demandes de documents
1. L'interface publique permet à une autorité compétente de l'État dans lequel le détachement a eu lieu de demander à l'opérateur d'envoyer les documents visés l'annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), premier alinéa de l'accord de commerce et de coopération, couvrant une période allant jusqu'aux 12 mois précédant la date de la demande. L'interface publique connectée à l'IMI permet à l'opérateur de fournir les documents demandés en une ou plusieurs fois.
2. Si l'opérateur est tenu de présenter un ou plusieurs documents supplémentaires qui ne figuraient pas dans la demande visée au paragraphe 1, l'interface publique fait commencer le délai de huit semaines prévu pour la présentation des documents à compter de la date de la demande du ou des documents supplémentaires.
3. L'interface publique permet à l'opérateur d'être prévenu si l'État d'accueil demande l'assistance de l'État d'établissement.
4. Est visible dans le compte de l'opérateur tout document chargé par l'autorité compétente de l'État d'établissement à la suite d'une demande d'assistance introduite par l'autorité compétente de l'État d'accueil en vertu de l'annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de l'accord de commerce et de coopération.
5. L'interface publique permet de notifier à l'opérateur la clôture et le résultat final du traitement de la demande de documents, une fois que les documents demandés ont été vérifiés par les autorités compétentes.
6. Les demandes de documents qui n'ont pas été clôturées par l'autorité compétente de l'État d'accueil qui les a demandés sont automatiquement clôturées 24 mois après la date de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:2197:oj#art-2