Art. 5 · Suivi, contrôle et évaluation

Art. 5

Suivi, contrôle et évaluation

En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation 1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance. 2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) contrôle sur place, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. 3.   Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée, de la mesure d’assistance six mois après la première livraison d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
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