Art. 3 · Arrangements conclus avec le bénéficiaire

Art. 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire 1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition de l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance. 2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) le financement fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé exclusivement pour soutenir le déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique; b) les financements fournis au titre de la mesure d’assistance ne soient pas utilisés pour acquérir des équipements ou des plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, ou pour payer les traitements ou indemnités des troupes des forces rwandaises de défense; c) les troupes des forces rwandaises de défense soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, et s’y conforment pleinement; d) le bénéficiaire surveille, suive et poursuive activement toute violation du droit international applicable, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, commise par les troupes des forces rwandaises de défense soutenues au titre de la mesure d’assistance; e) le bénéficiaire fournisse régulièrement des rapports sur le déploiement des forces rwandaises de défense dans le Cabo Delgado au cours de la période durant laquelle un soutien est accordé; f) le bénéficiaire convienne d’avoir des dialogues stratégiques bilatéraux avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la base de ces rapports réguliers; g) au moins trois mois avant l’achèvement du déploiement des forces rwandaises de défense au Mozambique, le bénéficiaire soumette en vue de leur approbation par le haut représentant les arrangements relatifs au transfert des équipements collectifs aux forces armées mozambicaines. 3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance au cas où il serait constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2. 4.   Le haut représentant ne donne l’approbation mentionnée au paragraphe 2, point g), qu’après avoir vérifié que les équipements collectifs devant être transférés correspondent, compte tenu de leur valeur initiale, au montant dépensé au titre de la présente mesure d’assistance pour les équipements collectifs.
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