Art. 2 · Traitement des données

Art. 2

Traitement des données

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2 Traitement des données 1.   Lorsque des données alphanumériques et des données dactyloscopiques d’une personne figurent dans un fichier de données créé dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, les données alphanumériques sont liées aux données dactyloscopiques correspondantes. 2.   L’algorithme de compression des images d’empreintes digitales à utiliser est conforme aux recommandations du National Institute of Standards and Technology («NIST»). Les données dactyloscopiques d’une résolution de 500 ppi sont comprimées au moyen de l’algorithme WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005). Les données dactyloscopiques d’une résolution de 1 000 ppi sont comprimées au moyen de la norme de compression d’images JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) et de son système de codification. Le taux de compression cible est de 15:1. 3.   Le remplacement ou la mise à jour dans l’ECRIS-TCN des données dactyloscopiques visées à l’article 4, paragraphe 7, est précédé d’une vérification positive de l’identité par l’autorité centrale de l’État membre de condamnation. Les spécifications techniques relatives à ce remplacement ou à cette mise à jour sont établies conformément aux principes définis dans la conception de l’architecture matérielle de l’ECRIS-TCN visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816.
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