Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article premier Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par: a) «ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons; b) «rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons; c) «sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5), et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement; d) «équipement apicole»: les ruches, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher.
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