Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article premier
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:
a)
«ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons;
b)
«rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons;
c)
«sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5), et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement;
d)
«équipement apicole»: les ruches, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher.
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