Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Article premier Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la notification de l’arrivée d’un aéronef ou d’un navire de mer requise à l’article 133 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les aéronefs et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les navires de mer.
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