Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 févr. 2023
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 4 sexdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement du pétrole brut ou des produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, s’ils sont originaires ou exportés de Russie."; b) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, lorsque ces marchandises sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces marchandises ne soient pas russes;"; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   À compter du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, originaires de Russie ou exportés de Russie."; d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.". 2) L’article 4 septdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie."; b) aux paragraphes 4 et 5, l’expression "annexe XXV du règlement (UE) n° 833/2014" est remplacée par l’expression "annexe XIII de la présente décision"; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas: a) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d’achat du baril de ces produits n’excède pas les prix énoncés à l’annexe XI de la présente décision; b) au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII de la présente décision, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes; c) au transport ou à l’assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l’aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l’annexe XII de la présente décision vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe; d) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00, qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l’annexe XI de la présente décision, qui est chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023; e) à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XI de la présente décision, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023."; d) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: "12.   Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XI ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite. Le réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences. Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.". 3) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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