Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 févr. 2023
Article 2 Le 1er mars 2023 au plus tard, la Lituanie communique à la Commission les informations suivantes: a) des informations consolidées relatives aux marchandises admises en franchise de droits à l’importation et exonérées de la TVA conformément à l’article 1er: i) le numéro de la déclaration en douane; ii) la date d’acceptation; iii) le code de la nomenclature combinée; iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes; v) la masse nette; vi) les unités supplémentaires, le cas échéant; vii) la valeur des marchandises; viii) le taux des droits; ix) le taux de TVA; x) le montant des droits et de la TVA non perçus; xi) l’origine des marchandises; xii) les titres des organismes visés à l’article 1er, point a) ii), en ce qui concerne les marchandises mises à la disposition des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi que des demandeurs de protection internationale; b) une liste des organismes d’État désignés qui sont chargés de la distribution et de la mise à disposition de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et de l’exonération de la TVA au profit des ressortissants de pays tiers et des apatrides ayant franchi la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie de manière non autorisée ainsi qu’au profit des demandeurs de protection internationale; c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; d) les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la Lituanie en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.
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