Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2023
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1 bis bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) aux transactions, y compris les ventes qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclue avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1;»; b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «h) la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.»; c) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2023, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.» . 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 1 terdecies 1.   Il est interdit, à partir du 27 mars 2023, de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie d’occuper des postes au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques, d’infrastructures critiques européennes et d’entités critiques. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Article 1 quaterdecies 1.   Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1), dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à: a) un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie; b) une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou c) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations strictement nécessaires à la résiliation, au plus tard le 27 mars 2023, des contrats non conformes au présent article conclus avant le 26 février 2023 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une capacité de stockage visée au paragraphe 1, après avoir établi qu’elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement essentiel en énergie dans l’Union. 4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*1)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36)." (*2)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).»." 3) À l’article 3, les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage, visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit. 3 bis.   Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e) du présent article. 4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.» . 4) À l’article 3 bis bis, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le transit, par le territoire de la Russie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union est interdit.» . 5) À l’article 4 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «5 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie D de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.» . 6) À l’article 4 sexies, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol à leurs autorités compétentes avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance. 6.   En cas de refus d’un vol notifié conformément au paragraphe 5, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission.» . 7) L’article 4 duodecies est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3 quinquies.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXI du règlement (UE) n° 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mai 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 2803 et 4002 énumérés à la partie C de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, auxquels le paragraphe 3 quinquies bis du présent article s’applique. 3 quinquies bis.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, nécessaires à l’importation dans l’Union, jusqu’au 30 juin 2024, des quantités suivantes: a) 752 475 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 2803; b) 562 973 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 4002.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 3 quinquies bis et 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3). (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»." 8) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est ajouté: «3 quater.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 27 mars 2023, des contrats conclus avant le 26 février 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 et 7219 24 énumérés à la partie C de l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, auxquels le paragraphe 3 s’applique.» ; b) le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: «4 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «4 ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie C de l’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.» ; d) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 bis, 4 ter et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.» . 9) L’article 4 novodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis.   Par dérogation à l’article 1er duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et b) les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie.» ; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: «4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, 2 ou 2 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.» . 10) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 vicies Les interdictions de fournir une assistance technique prévues par la présente décision ne s’appliquent pas à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime. Article 4 unvicies 1.   En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par la présente décision, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue à l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union (*4), octroyée par les autorités douanières compétentes, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure. 2.   Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5 selon le code des douanes de l’Union sont autorisées. 3.   Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Russie. 4.   Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs de la présente décision, en particulier l’interdiction d’achat, et de la décision 2014/145/PESC. 5.   Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 26 février 2023 qui ont été arrêtées en application de la présente décision peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. (*4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»." 11) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. Le point 11 s’applique à une ou plusieurs des entités visées au point 3) de l’annexe de la présente décision à partir du 10 avril 2023 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi à l’unanimité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:434:oj#art-1