Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «programme de contrôle prudentiel» ou «PCP»: un programme de contrôle prudentiel au sens de l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; 2) «décision PCP»: une décision de la BCE relative à un programme de contrôle prudentiel; 3) «inspection sur place»: une inspection menée dans les locaux professionnels de toute personne morale visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013; 4) «enquête sur les modèles internes»: une inspection sur place portant sur l’utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) aux fins de l’adoption d’une décision concernant des modèles internes; 5) «inspection»: une inspection sur place ou une enquête sur les modèles internes; 6) «décision de surveillance prudentielle de la BCE»: une décision de surveillance prudentielle de la BCE telle que définie à l’article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 7) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 8) «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 7, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 9) «entité juridique contrôlée»: l’une quelconque des entités suivantes: a) un établissement important; b) un établissement moins important à l’égard duquel la BCE a adopté une décision conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, selon laquelle la BCE exerce directement toutes les compétences concernées mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement; c) toute autre entité juridique visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013; 10) «ressources du MSU»: les membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales qui composent l’équipe d’inspection sur place conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 11) «décision concernant des inspections sur place»: toute décision de la BCE modifiant la décision PCP approuvée portant sur une ou plusieurs inspections sur place prévues; 12) «décision concernant des enquêtes sur les modèles internes»: toute décision de la BCE modifiant la décision PCP approuvée portant sur une ou plusieurs enquêtes sur les modèles internes prévues; 13) «décision de délégation»: une décision de délégation telle que définie à l’article 3, point 2), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 14) «décision déléguée»: une décision déléguée telle que définie à l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 15) «responsables de service»: les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes; 16) «procédure de non-objection»: la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2; 17) «décision négative»: une décision qui élargit le champ d’application d’une inspection sur place prévue ou d’une enquête sur les modèles internes prévue, à moins que cette décision ne soit prise à la demande de l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit de l’Union applicable et aient été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences; 18) «caractère sensible»: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet d’instructions proposé.
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