Art. 1 · Préfinancement

Art. 1

Préfinancement

En vigueur depuis le 13 mars 2023
Article premier La décision (PESC) 2021/509 est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période 2021-2027 s’élève à 7 979 000 000 EUR en prix courants.» . 2) À l’article 4, le point suivant est ajouté: «g) “exercice”, un exercice PSDC militaire de l’Union ou la composante militaire d’un exercice PSDC civil, mené conformément à la politique en matière d’exercices de l’Union européenne dans le cadre de la PESC.». 3) À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, chaque administrateur peut proposer au comité d’inscrire dans les titres du budget relevant de sa responsabilité, pour une année donnée, des crédits d’engagement supplémentaires liés à des paiements financés par des contributions anticipées, visées à l’article 29, paragraphe 15, afin de couvrir des besoins imprévus en matière d’exécution. Les crédits d’engagement supplémentaires inscrits au budget sont déduits des plafonds financiers annuels des exercices futurs.» . 4) À l’article 26, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les contributions des États membres au cours d’une année donnée n’excèdent pas leur part respective du plafond des paiements visé à l’article 25, paragraphe 2. Cette limite ne s’applique pas aux contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 7 du présent article résultant d’une abstention lors de l’adoption de mesures d’assistance au cours des années précédentes, ni aux contributions anticipées visées à l’article 29, paragraphe 15.» . 5) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Préfinancement 1.   La facilité est dotée d’un système de dépôt minimum afin d’apporter un préfinancement aux opérations de réaction rapide de l’Union, aux mesures d’urgence visées à l’article 58 et, sous réserve de l’autorisation préalable du comité, à des mesures d’assistance individuelles, lorsque les fonds ne sont pas suffisants et que la procédure ordinaire de recouvrement des contributions ne permettrait pas de satisfaire ces besoins en temps utile. Les dépôts minimums sont gérés par l’administrateur concerné. 2.   Le montant des dépôts minimums est décidé, et revu si nécessaire, par le comité, sur proposition de l’administrateur. 3.   Aux fins du préfinancement des dépôts minimums, les États membres: a) versent une contribution anticipée à la facilité; ou b) lorsque le Conseil décide de lancer une opération de réaction rapide à laquelle ils contribuent, approuve une mesure d’urgence, ou lorsque le comité autorise son utilisation pour des mesures d’assistance individuelles en vertu du paragraphe 1, et qu’il est nécessaire de recourir au dépôt minimum, versent leurs contributions dans les dix jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence de l’opération de réaction rapide ou du coût autorisé de la mesure d’urgence ou de la mesure d’assistance individuelle, à moins que le Conseil n’en décide autrement.» . 6) À l’article 29, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Toute partie utilisée des contributions anticipées aux dépôts minimums est reconstituée en augmentant la contribution des États membres concernés lors du prochain appel à contributions ordinaire, à moins qu’ils n’aient préalablement reconstitué leur contribution. S’il est nécessaire de recourir aux dépôts minimums et que les États membres concernés n’ont pas reconstitué leur contribution entretemps, ils versent le montant nécessaire, le cas échéant, dans un délai de dix jours, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b).» . 7) À l’article 29, le paragraphe suivant est ajouté: «15.   Outre les paiements effectués à la suite d’un appel à contributions lancé conformément au présent article, un État membre peut, sur une base volontaire et en coordination avec l’administrateur responsable, verser des contributions anticipées au cours d’un exercice donné. En pareil cas, l’État membre qui a fourni la contribution anticipée indique, en coordination avec l’administrateur responsable, les exercices au cours desquels ce montant doit être déduit de ses contributions futures.» . 8) À l’article 73, le paragraphe suivant est ajouté: «9.   Le montant de référence financière relatif aux coûts communs de l’exercice militaire de gestion de crise de l’UE pour 2023 (MILEX 23) est de 5 000 000 EUR. Outre les coûts communs éligibles relatifs aux exercices conformément à l’article 45, les surcoûts suivants dus au soutien aux quartiers généraux et aux forces participant à l’exercice sont exceptionnellement éligibles pour cet exercice: a) coûts de transport, comme indiqué à l’annexe IV pour les groupements tactiques de l’UE, y compris pour leurs capacités de soutien stratégiques, et sur un théâtre d’opérations simulé, le casernement temporaire et l’hébergement temporaire; b) travaux nécessaires au déploiement/infrastructures temporaires: dépenses absolument indispensables pour que les quartiers généraux et les forces participant à l’exercice puissent atteindre leur objectif; c) signes d’identification: signes d’identification spécifiques, cartes d’identité “Union européenne”, badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l’Union ou autres signes d’identification de la force ou du quartier général (à l’exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes); d) coûts de fonctionnement: surcoûts liés aux services absolument nécessaires pour apporter un soutien direct au déploiement aux points d’entrée aériens et/ou maritimes et dans les zones logistiques et de rassemblement.» . 9) L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PLAFONDS FINANCIERS ANNUELS Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des montants suivants, sans préjudice de l’article 17, paragraphes 3 et 3 bis, et sous réserve de l’article 73, paragraphe 2: Prix courants, en millions d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Prix courants 399 591 980 1 800 1 375 1 400 1 434 »
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