Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 2023
Article 2 1.   Lorsque le Conseil de l’OACI doit adopter de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP comme indiqué à l’article 1er, la Commission: a) en temps utile et au moins un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP doivent être adoptés, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant en détail le projet de position à prendre au nom de l’Union; dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’adoption urgente de nouvelles SARP ou d’un amendement, ou de suspension temporaire de l’entrée en vigueur de SARP ou d’un amendement, lorsque le texte des projets de SARP ou d’amendements concernés est disponible moins d’un mois avant la date de la session du Conseil de l’OACI au cours de laquelle ces SARP ou amendements doivent être adoptés, la Commission s’efforce de soumettre le document au Conseil dans les me illeurs délais et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours après avoir reçu les projets de nouvelles SARP ou les projets d’amendements de la part de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); b) en temps utile et au moins un mois avant la date limite fixée par l’OACI pour que les États contractants fassent connaître leur désapprobation conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, présente au Conseil, pour examen et approbation, un document exposant le projet de position à prendre au nom de l’Union. S’il y a lieu, la position visée au premier alinéa, point b), peut être incluse dans le document présenté au Conseil conformément au premier alinéa, point a). 2.   Les documents présentés par la Commission conformément au paragraphe 1, points a) et b), sont basés sur les objectifs et les lignes directrices énoncés en annexe et tiennent compte de l’ensemble des informations et de la documentation pertinentes fournis par l’OACI avant toute délibération et, s’il y a lieu, des informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant. 3.   En fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI, les États membres peuvent, en concertation avec le représentant de l’Union conformément au devoir de coopération loyale établi à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, convenir que des modifications mineures non substantielles soient apportées sur place à la position approuvée par le Conseil conformément au paragraphe 1, point a). Les documents établissant la position à prendre au nom de l’Union en vertu du paragraphe 1, point a), indiquent si d’autres adaptations de cette position peuvent être approuvées sur place, en fonction de l’évolution de la situation lors de la session du Conseil de l’OACI. Ces adaptations n’affectent ni l’essence ni la finalité de la position. 4.   La position visée au paragraphe 1, point a), est exprimée au sein du Conseil de l’OACI par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. La position visée au paragraphe 1, point b), est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:746:oj#art-2