Art. 1 · Contenu d’une demande de réexamen interne

Art. 1

Contenu d’une demande de réexamen interne

En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article premier Contenu d’une demande de réexamen interne 1.   La demande de réexamen interne d’un acte ou d’une omission administratif introduite conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006: a) précise l’acte administratif ou l’omission administrative qui fait l’objet de la demande de réexamen, ainsi que les dispositions du droit de l’environnement supposées enfreintes; b) motive la demande de réexamen; c) fournit les informations et documents nécessaires à l’appui de cette demande, en présentant des faits ou des arguments juridiques suffisamment étoffés pour susciter des doutes sérieux quant à l’évaluation effectuée par l’institution ou l’organe de l’Union; d) indique le nom et les coordonnées de la personne habilitée à représenter la partie à l’origine de la demande vis-à-vis de tiers aux fins du réexamen interne concerné; e) apporte la preuve de l’habilitation de la partie à l’origine de la demande à introduire la demande conformément aux critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1367/2006. 2.   La demande de réexamen interne ne dépasse pas 50 pages [sans les documents prouvant que les critères d’éligibilité prévus à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006 sont remplis ni les autres annexes à l’appui de la demande], sauf si les services de la Commission estiment que la complexité des questions soulevées dans la demande justifie un dépassement de cette limite. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point d), lorsqu’une demande conjointe est présentée par plusieurs organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public, un point de contact unique est désigné.
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