Art. 2 · Conditions requises pour qu’une organisation non gouvernementale soit habilitée à introduire une demande de réexamen interne

Art. 2

Conditions requises pour qu’une organisation non gouvernementale soit habilitée à introduire une demande de réexamen interne

En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article 2 Conditions requises pour qu’une organisation non gouvernementale soit habilitée à introduire une demande de réexamen interne 1.   Toute organisation non gouvernementale qui introduit une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 apporte la preuve qu’elle remplit les conditions définies à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement au moyen des documents énumérés au paragraphe 5 du présent article. 2.   Si l’un de ces documents ne peut être produit pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’organisation non gouvernementale, cette dernière peut présenter tout autre document équivalent pour prouver qu’elle remplit les conditions susmentionnées. 3.   Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents que l’organisation non gouvernementale est une entité indépendante et sans but lucratif, l’organisation non gouvernementale présente une déclaration pour en attester, signée par une personne faisant partie de l’organisation. 4.   Dans le cas où il ne ressort pas clairement des documents que l’organisation non gouvernementale a pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement, qu’elle existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuit activement cet objectif, ou que l’objet de la demande de réexamen interne s’inscrit dans les objectifs et les activités de l’organisation non gouvernementale, celle-ci présente tout autre document prouvant que cette condition est remplie. 5.   Liste des documents à fournir en vertu du paragraphe 1: a) statuts ou règlement intérieur de l’organisation non gouvernementale, ou tout autre document remplissant la même fonction selon les usages nationaux dans le cas des États membres de l’Union dont la législation ne requiert pas que les organisations non gouvernementales déposent des statuts ou arrêtent un règlement intérieur; b) les deux derniers rapports d’activité annuels de l’organisation non gouvernementale; c) dans le cas des organisations non gouvernementales établies dans des pays dans lesquels l’accomplissement de telles procédures est la condition préalable pour obtenir la personnalité juridique, copie de l’acte d’enregistrement auprès des autorités nationales; d) le cas échéant, des informations et des documents attestant que l’organisation non gouvernementale a été précédemment reconnue par une institution ou un organe de l’Union comme étant habilitée à introduire une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006; et une déclaration de l’organisation non gouvernementale selon laquelle les conditions d’éligibilité continuent d’être remplies.
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