Art. 7
Présentation des demandes de réexamen interne à la Commission
En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article 7
Présentation des demandes de réexamen interne à la Commission
1. Les demandes de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 présentées à la Commission sont introduites uniquement au moyen du système en ligne de réception des demandes de réexamen interne, qui est accessible au public sur le site web de la Commission.
2. En ce qui concerne les demandes de réexamen à présenter à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), dudit règlement, les signatures sont recueillies au moyen d’un système en ligne mis à disposition par la Commission (enquête de l’Union), conformément aux orientations et aux méthodes définies par la Commission. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour la partie à l’origine de la demande de recueillir des signatures manuscrites. Dans ce cas, la partie à l’origine de la demande numérise les informations requises en vertu de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la présente décision et les transmet via le système en ligne de réception des demandes de réexamen interne.
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