Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 28 avr. 2023
Article 8 La présente décision est applicable jusqu’au 29 avril 2024. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 2, paragraphe 1, point a), iii), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:891:oj#art-8