Art. 5
Suivi, contrôle et évaluation
En vigueur depuis le 4 mai 2023
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à faire mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations établies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a)
vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;
b)
rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);
c)
inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place sur demande.
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
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