Art. 5 · Suivi, contrôle et évaluation

Art. 5

Suivi, contrôle et évaluation

En vigueur depuis le 4 mai 2023
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation 1.   Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance. 2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) rapport d’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. 3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
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