Art. 2
En vigueur depuis le 15 mai 2023
Article 2
Si le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communique aux États membres, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, qu’une partie contractante, indépendammant des discussions au sein des organes de la CEE-ONU, a formellement communiqué l’amendement figurant dans le document ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 en ce qui concerne l’introduction d’une clause de «force majeure», ou tout autre amendement similaire sur le fond, la position à adopter par les États membres au nom de l’Union consiste à s’opposer à la proposition, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), de l’AETR.
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