Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2023
Article 2 1.   La position à prendre, au nom de l’Union, visée à l’article 1er couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union. Cette position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. 2.   Il peut être convenu que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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