Art. 2 · Données supplémentaires

Art. 2

Données supplémentaires

En vigueur depuis le 2 juin 2023
Article 2 Données supplémentaires Outre les données visées à l’article 1er, les États membres transmettent les données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles: a) le type d’article pyrotechnique à l’origine de l’accident; b) des informations indiquant si l’accident a été causé par une utilisation incorrecte, une utilisation abusive, ou un mauvais fonctionnement de l’article; c) des informations indiquant si l’article a été mis sur le marché de manière illégale; d) toute autre information que l’État membre juge importante pour l’analyse des données relatives aux accidents.
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