Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2023
Article premier Le produit biocide inscrit sur le registre des produits biocides sous les numéros de référence AT-0016213-0000, BE-0011978-0000, CH-0016234-0000, DE-0015430-0000, DK-0012634-0000, ES-0014035-0000, FR-0012648-0000, IE-0014481-0000, IT-0014977-0000, LU-0012652-0000, LT-0018189-0000, NL-0016288-0000, NO-0015333-0000, PT-0020295-0000 (ci-après le «produit biocide») ne remplit pas pleinement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012. Conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, le produit biocide ne peut être autorisé que dans les États membres estimant que sa non-autorisation aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement. L’utilisation du produit biocide fait l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques, visées à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, qui sont adoptées dans chaque État membre selon les circonstances particulières et les preuves disponibles de la survenue d’empoisonnements primaires et secondaires dans ledit État membre.
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