Art. 10
Droits procéduraux des institutions
En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 10
Droits procéduraux des institutions
Le Médiateur veille à ce que les institutions soient tenues informées de ses enquêtes et de leurs résultats et qu’elles aient la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve, comme le prévoient la présente décision et le Statut.
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