Art. 2 · Réception des plaintes

Art. 2

Réception des plaintes

En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 2 Réception des plaintes 1.   Le Médiateur accepte les plaintes déposées par écrit. Il prend les mesures appropriées pour aider les personnes en situation de handicap à exercer leur droit de déposer une plainte. 2.   Le plaignant identifie clairement toutes les informations contenues dans la plainte qu’il considère comme étant confidentielles. L’identification du caractère confidentiel de ces informations par le plaignant n’empêche pas le Médiateur de communiquer les informations à l’institution concernée, à des fins d’enquête. Le Médiateur informe l’institution des informations que le plaignant considère comme étant confidentielles. 3.   Le cas échéant, le Médiateur peut, avec l’accord du plaignant, renvoyer une plainte à une autre autorité compétente.
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