Art. 3 · Traitement des plaintes

Art. 3

Traitement des plaintes

En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 3 Traitement des plaintes 1.   Le Médiateur traite les plaintes dans toutes les langues officielles et de travail des institutions de l’Union européenne (2). Le Médiateur communique avec le plaignant dans la langue de la plainte, à moins que le plaignant n’accepte de recevoir des communications dans une autre langue officielle et de travail des institutions de l’Union européenne. 2.   Le Médiateur détermine si une plainte est recevable conformément à l’article 2, paragraphe 4, du Statut. Le secrétariat peut demander au plaignant de fournir tous renseignements ou documents complémentaires permettant au Médiateur de se prononcer sur la recevabilité. 3.   Si une plainte est irrecevable, le Médiateur en informe le plaignant et clôture le dossier y afférent. 4.   Lorsque le Médiateur décide qu’il existe des motifs d’enquêter sur une plainte recevable, il ouvre une enquête. Si le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de mener une enquête, y compris lorsqu’une plainte est manifestement non fondée, le Médiateur en informe le plaignant et clôture le dossier sur la plainte. 5.   Le cas échéant, le Médiateur peut informer l’institution concernée des plaintes irrecevables ou des plaintes pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête. 6.   Conformément à l’article 2 du Statut, si le Médiateur le juge approprié, il peut prendre des mesures pour veiller à ce qu’une plainte soit traitée en priorité, en tenant compte de sa nature particulière, y compris dans des domaines tels que le lancement d’alertes et le harcèlement. 7.   Le Médiateur s’occupe du traitement des communications abusives et des plaintes relevant d’un abus de procédure conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet du Médiateur.
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