Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«prédécesseurs de la BCE» le comité d’étude de l’Union économique et monétaire, le Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, le Fonds européen de coopération monétaire et l’Institut monétaire européen;
2)
«archives de la BCE»:
a)
tous les documents quels que soient leur forme et leur support matériel, qui ont été produits ou reçus par la BCE ou les BCN dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème, qu’ils soient détenus par la BCE ou par les BCN; et
b)
tous les documents quels que soient leur forme et leur support matériel, qui ont été produits ou reçus par les prédécesseurs de la BCE et qui sont détenus par la BCE;
3)
«archives historiques de la BCE» tous les documents ayant une valeur historique ou administrative qui font partie des archives de la BCE et qui ont été sélectionnés en vue d’une conservation permanente;
4)
«date de création»:
a)
dans le cas de documents numériques créés dans le cadre du système de gestion documentaire de la BCE, la date à laquelle le document a été modifié en dernier lieu ou à laquelle la dernière version a été ajoutée;
b)
dans le cas de documents papier placés dans un dossier physique, la date du document de fond le plus récent dans le dossier;
c)
dans le cas de documents papier sous forme de volumes reliés, l’année de la mention de fond la plus récente dans le volume ou de la dernière observation ou annotation sur le fond, la date la plus tardive étant retenue; et
d)
dans le cas d’une image telle qu’un dessin architectural, une photographie ou une image en mouvement, la date de création ou l’année de la dernière modification de l’image ou du dessin, la date la plus tardive étant retenue;
5)
«banque centrale nationale» ou «BCN» une banque centrale d’un État membre;
6)
«tiers» toute personne physique ou morale, ou entité extérieure au SEBC;
7)
«évaluation» tout processus de tri continu des archives de la BCE afin de déterminer quels documents doivent être préservés à des fins d’archivage historique;
8)
«conservation», l’ensemble des activités nécessaires pour garantir l’accès continu aux documents sélectionnés pour faire partie des archives historiques de la BCE et en limiter la perte d’informations;
9)
«document classifié» un document des archives historiques de la BCE auquel a été attribué l’une des quatre classifications de sécurité suivantes en vertu du régime de confidentialité de la BCE (7) qui n’autorise pas sa divulgation, à savoir: «ECB-SECRET», «ECB-CONFIDENTIAL», «ECB-RESTRICTED» et «ECB-UNRESTRICTED»;
10)
«document déclassifié» un document des archives historiques de la BCE auquel a été attribué la classification de sécurité «ECB-PUBLIC» en vertu du régime de confidentialité de la BCE;
11)
«données à caractère personnel» les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725;
12)
«données à caractère personnel relatives aux enfants» les données à caractère personnel relatives à des enfants âgés de moins de treize ans;
13)
«données sensibles à caractère personnel» les catégories particulières de données à caractère personnel figurant à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions énumérées à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1725 et les données à caractère personnel relatives aux enfants;
14)
«responsable du traitement» le responsable du traitement au sens de l’article 2, point 1), de la décision (UE) 2020/655 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/28) (8).
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Vos annotations
Proeli:dec:2023:1610:oj#art-2