Art. 1 · Modification de la décision d’exécution (UE) 2022/2333

Art. 1

Modification de la décision d’exécution (UE) 2022/2333

En vigueur depuis le 4 août 2023
Article premier Modification de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 L’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées 1.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 7 et 8. 2.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de protection que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat. 3.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 4, 7 et 8. 4.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de surveillance que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat. 5.   Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 6 et au paragraphe 8, points a) à d). 6.   En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés par les autorités compétentes du lieu d’origine: a) les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat; b) les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes: i) les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours; ii) les ovins et les caprins restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 30 jours après la date d’arrivée, sauf lorsqu’ils sont déplacés directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat; iii) les ovins et caprins destinés à être déplacés satisfont à l’une des exigences suivantes: — dans la période de 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine doivent avoir subi une inspection clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci, ou — les ovins et caprins destinés à être déplacés présentent toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine. 7.   Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente du lieu d’origine à une inspection clinique dans un délai de 24 heures ou moins avant la date du transport. 8.   Les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance ou des autres zones réglementées, visés aux paragraphes 1, 3 et 5: a) sont conformes aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; c) sont nettoyés et désinfectés conformément aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; d) ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement; e) sont scellés par l’autorité compétente de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente de l’abattoir de destination.».
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