Art. 4 · Dates de remise des données

Art. 4

Dates de remise des données

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 4 Dates de remise des données 1.   Dès que les ACN concernées reçoivent les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 3, paragraphe 2, conformément à la date de remise du 15 mars fixée dans les orientations de l’ABE de 2019, elles fournissent ces plans à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 7. 2.   Les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, point c),qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404) (11), sont fournis à la BCE par les ACN concernées au plus tard le dixième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale. 3.   Les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au paragraphe 1 ou 2 sont fournis à la BCE par les ACN concernées au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale.
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