Art. 3 · Dates de remise des données

Art. 3

Dates de remise des données

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3 Dates de remise des données 1.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et qui leur sont déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément à ce qui suit: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404) (9), les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le dixième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale; c) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN communiquent toutes les informations à la BCE au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et le règlement d’exécution (UE) 2021/453, à midi, heure d’Europe centrale. 2.   Les ACN communiquent à la BCE les informations visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 conformément à ce qui suit: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, dès que les ACN reçoivent les soumissions de données, elles communiquent toutes les informations à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 6; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, dans la mesure où elles représentent le niveau de consolidation le plus élevé de l’Union, et pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base individuelle, si elles ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de l’ABE du 5 juin 2020 concernant les données utiles à l’analyse comparative prudentielle (EBA/DC/2020/337) (10), les ACN communiquent à la BCE toutes les données au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070, à midi, heure d’Europe centrale; c) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point b), les ACN déclarent toutes les informations à la BCE au plus tard avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant la date de remise pertinente pour chaque donnée visée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:1681:oj#art-3